Article R621-54 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 1

L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière.

Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet, les unes d'une proposition de classement, les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaires4


CDMF Avocats · 16 janvier 2023

Le Conseil d'Etat donne dans cet arrêt l'occasion de préciser les dispositions des articles R.621-54, R.621-56 et R.621-9 du Code du patrimoine. […] et de l'architecture (CRPA), que la procédure résulte d'une proposition formulée par une autorité administrative ou d'une demande déposée par une personne intéressée .

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blog.landot-avocats.net · 8 mars 2022

La Haute Assemblée y précise qu'il résulte des articles R. 621-54 et R. 621-59 du code du patrimoine que si la décision d'inscrire ou de radier un immeuble au titre des monuments historiques suppose nécessairement l'intervention de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, il n'en va pas de même de la décision refusant de faire droit à une demande de radiation, dont aucun texte ne prévoit qu'elle doit être soumise à l'avis de cette commission et notamment pas l'article […] R. 621-59 du code du patrimoine, lequel se borne à prévoir la consultation de cette commission en cas de décision de radiation. […] Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :

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Décisions13


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 1er juillet 2022, n° 1904769
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 621-54 du code du patrimoine : « L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière. () ». […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 21 juillet 2022, n° 2200300
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. () ». Selon l'article R. 621-54 du même code : « L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière. () ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2014, n° 1104293
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 621-54 du code du patrimoine dispose : « L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière » ; que le moyen dirigé contre la décision du 28 janvier 2012 du préfet de la région Rhône-Alpes portant inscription aux monuments historiques et tiré de l'incompétence de son auteur doit, dès lors, être écarté ;

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