Article R621-57 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La décision d'inscription mentionne :

1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;

2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;

3° L'étendue totale ou partielle de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si l'inscription est partielle, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;

4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 30 mai 2017, 15PA03259, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-53 du code du patrimoine, dans sa version alors applicable : « La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. […] la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale des monuments historiques » ; que l'article R. 621-57 du même code dispose que : "La décision d'inscription mentionne :1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ; 2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ; 3° L'étendue totale ou partielle de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, […]

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