Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 2 : Inscription des immeubles / Sous-section 1 : Procédures d'inscription et de radiation de l'inscription
Article R621-57 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La décision d'inscription mentionne :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;
3° L'étendue totale ou partielle de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si l'inscription est partielle, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 6ème chambre, 30 mai 2017, 15PA03259, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-53 du code du patrimoine, dans sa version alors applicable : « La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. […] la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale des monuments historiques » ; que l'article R. 621-57 du même code dispose que : "La décision d'inscription mentionne :1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ; 2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ; 3° L'étendue totale ou partielle de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, […]
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