Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 2 : Inscription des immeubles / Sous-section 1 : Procédures d'inscription et de radiation de l'inscription
Article R621-59 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La radiation de l'inscription d'un immeuble est prononcée et notifiée selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.
Commentaires • 5
Décisions • 5
[…] qui l'a reçue le 6 octobre 2014 et qu'en l'absence de réponse une décision implicite de rejet est née le 6 décembre 2014, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur ; que la SCI du Marquet demande l'annulation de cette décision implicite ; 14. Considérant d'une part qu'aux termes des dispositions de l'article R. 621-59 du code du patrimoine : « La radiation de l'inscription d'un immeuble est prononcée et notifiée selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription. » et d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou
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Il résulte des articles R. 621-54 et R. 621-59 du code du patrimoine que si la décision d'inscrire ou de radier un immeuble au titre des monuments historiques suppose nécessairement l'intervention de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, il n'en va pas de même de la décision refusant de faire droit à une demande de radiation, dont aucun texte ne prévoit qu'elle doit être soumise à l'avis de cette commission et notamment pas l'article R. 621-59 du code du patrimoine, lequel se borne à prévoir la consultation de cette commission en cas de décision de radiation.
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 6 avril 2023, 22DA00568, Inédit au recueil Lebon
[…] — le jugement est insuffisamment motivé dès lors, d'une part, qu'il n'a pas répondu aux moyens en défense tirés de l'article 113 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 et du caractère inopérant des articles R. 621-54 et R. 621-59 du code du patrimoine, d'autre part, que son mémoire enregistré le 21 mai 2019, qui soulevait pour la première fois cette dernière circonstance, n'a pas été communiqué aux requérantes ;
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En revanche, la décision refusant de faire droit à une demande de radiation n'a pas à faire l'objet d'une telle consultation qui n'est d'ailleurs exigée par aucun texte et notamment pas par l'article R. 621-59 du code du patrimoine, lequel se borne à prévoir la consultation de cette commission en cas de décision de radiation.
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