Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 2 : Inscription des immeubles / Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit
Article R621-61 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant l'expiration du délai de quatre mois, engager la procédure de classement prévue aux articles R. 621-1 et suivants. Il en informe le demandeur.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juin 2015, n° 13NT02398
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-27 du code du patrimoine : « L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, […] urbain et paysager, ensuite codifié à l'article R. 621-61 du même code : « Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. […]
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