Article R621-61 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 41 (Ab), alinéa 4.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant l'expiration du délai de quatre mois, engager la procédure de classement prévue aux articles R. 621-1 et suivants. Il en informe le demandeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juin 2015, n° 13NT02398
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-27 du code du patrimoine : « L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, […] urbain et paysager, ensuite codifié à l'article R. 621-61 du même code : « Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. […]

 Lire la suite…
  • Barrage·
  • Canal·
  • Environnement·
  • Cours d'eau·
  • Autorisation·
  • Poisson·
  • Ouvrage·
  • Site·
  • Ressource en eau·
  • Plan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).