Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 2 : Inscription des immeubles / Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Article R621-65 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 17
Le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.
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[…] Considérant que l'article L 621-5 du code du patrimoine dispose que : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, […] que l'article R. 621-63 du même code dispose que : « Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à : / 1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques inscrits et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ; […] qu'aux termes de l'article R. 621-65 de ce code : « Le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement. » ; […]
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[…] Il ressort des pièces du dossier que l'article 2 de l'arrêté délivrant le permis de construire fait obligation au pétitionnaire de respecter ces prescriptions prévues par l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, consulté au titre de la législation relative aux monuments historiques, a donné son accord sur le projet. […] Ces prescriptions, qui portent sur des points précis et limités, ne remettent pas en cause l'économie générale du projet, ni ne confèrent aucun caractère « conditionnel » au permis de construire en prévoyant d'associer au suivi du chantier le service chargé des monuments historiques, conformément à l'article R. 621-65 du code du patrimoine. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 février 2017, n° 1513674
[…] Considérant que l'article L. 621-5 du code du patrimoine dispose que : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, […] que l'article R. 621-63 du même code dispose que : « Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à : / 1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques inscrits et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ; […] qu'aux termes de l'article R. 621-65 de ce code : « Le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement. » ; […]
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