Article R621-65 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version05/11/2014

Entrée en vigueur le 5 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 17

Le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 2 février 2017, n° 1513384
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L 621-5 du code du patrimoine dispose que : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, […] que l'article R. 621-63 du même code dispose que : « Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à : / 1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques inscrits et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ; […] qu'aux termes de l'article R. 621-65 de ce code : « Le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement. » ; […]

 Lire la suite…
  • Monument historique·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Site·
  • Construction·
  • Bâtiment·
  • Ville·
  • Associations

2Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 10 mars 2023, n° 2103503
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Il ressort des pièces du dossier que l'article 2 de l'arrêté délivrant le permis de construire fait obligation au pétitionnaire de respecter ces prescriptions prévues par l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, consulté au titre de la législation relative aux monuments historiques, a donné son accord sur le projet. […] Ces prescriptions, qui portent sur des points précis et limités, ne remettent pas en cause l'économie générale du projet, ni ne confèrent aucun caractère « conditionnel » au permis de construire en prévoyant d'associer au suivi du chantier le service chargé des monuments historiques, conformément à l'article R. 621-65 du code du patrimoine. […]

 Lire la suite…
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Bâtiment·
  • Accessibilité·
  • Urbanisme·
  • Tiré·
  • Dérogation·
  • Hôtel·
  • Création·
  • Arbre

3Tribunal administratif de Paris, 2 février 2017, n° 1513674
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 621-5 du code du patrimoine dispose que : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, […] que l'article R. 621-63 du même code dispose que : « Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à : / 1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques inscrits et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ; […] qu'aux termes de l'article R. 621-65 de ce code : « Le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement. » ; […]

 Lire la suite…
  • Monument historique·
  • Permis de construire·
  • Étude d'impact·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Ville·
  • Environnement·
  • Stade·
  • Associations·
  • Bois
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).