Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 2 : Inscription des immeubles / Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Article R621-68 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique par les services chargés des monuments historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des immeubles inscrits, soit lors de la réalisation de travaux sur les immeubles inscrits, les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre aux agents de ces services d'accéder aux lieux.
Le contrôle sur place des immeubles inscrits s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.
Commentaires • 3
article L. 621-25, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-27 et de l'article L. 621-29 du code du patrimoine. […] Ces brèves dispositions sont complétées par celles du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 3, codifié depuis le décret n° 2011-574 du 24 mai 20114 dans la partie réglementaire du code du patrimoine (articles R. 621-53 et suivants). […] Ces obligations sont énumérées par l'article L. 621-27 du code du patrimoine (dont seuls les deux premiers alinéas étaient renvoyés au Conseil constitutionnel). […] – Selon le troisième alinéa de l'article L. 621-27 (non renvoyé), […] Le but et les modalités de l'intervention de ces services sont détaillés par les articles R. 621-63 à R. 621-68 du code du patrimoine.
Lire la suite…Au-delà des dispositions réglementaires figurant aux articles R. 621-63 à R. 621-68 du code du patrimoine, il souhaite obtenir de sa part de plus amples informations sur l'effectivité concrète de ce contrôle. Il lui demande notamment de lui faire connaître le nombre de vérifications effectuées par ses services ces dix dernières années.
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Son article 12 précise que le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet. Cette obligation permet à la DRAC de vérifier la conformité des travaux par rapport au programme prévu initialement (contrôle scientifique et technique de la DRAC, conformément aux articles R. 621-63 à R. 621-68 du code du patrimoine). […] L avance peut toutefois être portée à un maximum de 50 % lorsqu il s agit de travaux de consolidation d urgence du monument (article R. 621-78 du code du patrimoine), […]
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