Article R621-71 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2009-748 du 22 juin 2009 - art. 2 (Ab), alinéas 1 à 7, ecqc les immeubles.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial :

1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient :

a) S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;

b) S'il s'agit d'un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la demande ;

c) S'il s'agit d'un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l'établissement ;

2° En cas de complexité de l'opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou l'affectataire, au regard de la nécessité et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié la protection de l'immeuble au titre du présent livre et à raison de la complexité technique ou du caractère innovant des techniques utilisées, ainsi que de l'existence de risques ou de nuisances particulièrement importants pour le voisinage ou pour l'environnement bâti.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15LY01113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine : « Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient. / Les services de l'État chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, […] qu'aux termes de l'article R. 621-70 du même code : « La mission d'assistance à titre gratuit prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-29-2 est exercée par les services de l'État chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux articles R. 621-71, […]

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