Article R621-75 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2009-748 du 22 juin 2009 - art. 6 (Ab), ecqc les immeubles.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La demande d'assistance des services de l'Etat chargés des monuments historiques doit être adressée au préfet de région par le propriétaire ou par l'affectataire domanial, par lettre motivée.

Le préfet de région décide au cas par cas du contenu des missions d'assistance pouvant être assurées par l'Etat à titre gratuit ou à titre onéreux, selon les conditions définies aux articles R. 621-71 et R. 621-72.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15LY01113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine : « Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient. / Les services de l'État chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, […] qu'aux termes de l'article R. 621-70 du même code : « La mission d'assistance à titre gratuit prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-29-2 est exercée par les services de l'État chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux articles R. 621-71, R. 621-75, […]

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