Article R621-78 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2009-748 du 22 juin 2009 - art. 9 (Ab), alinéas 1 à 3, ecqc les immeubles.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Par dérogation aux dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement :

a) Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de chaque tranche d'une opération de travaux réalisés sur des monuments historiques et peut excéder 5 % dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de la subvention ;

b) Lorsque les travaux subventionnés sont des travaux de consolidation d'urgence du monument ou que les travaux sont financés par l'Etat au titre de l'article 4 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, le montant de l'avance peut atteindre 50 % du montant prévisionnel de la subvention.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Commentaire1


M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Son article 12 précise que le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet. Cette obligation permet à la DRAC de vérifier la conformité des travaux par rapport au programme prévu initialement (contrôle scientifique et technique de la DRAC, conformément aux articles R. 621-63 à R. 621-68 du code du patrimoine). […] L avance peut toutefois être portée à un maximum de 50 % lorsqu il s agit de travaux de consolidation d urgence du monument (article R. 621-78 du code du patrimoine), […]

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Décision1


1CAA de LYON, 6eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19LY03426, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – contrairement à ce que soutient l'administration, celle-ci était bien saisie d'une demande de subvention ; – le refus contesté est entaché d'un détournement de procédure en ce que l'Etat refuse de le subventionner pour effectuer les travaux d'urgence afin de l'inciter à procéder, à ses frais, à la reconstruction totale du rempart ; – les travaux en cause sont susceptibles de faire l'objet d'une subvention sur le fondement du b) de l'article R. 621-78 du code du patrimoine ; – le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2020, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

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