Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits / Sous-section 4 : Publicité des mesures de protection
Article R621-80 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Les décisions de classement ou de déclassement sont publiées par le ministre chargé de la culture au Bulletin officiel du ministère. Les arrêtés d'inscription ou de radiation d'inscription sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
La liste des immeubles classés, déclassés, inscrits ou radiés au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante.
Les décisions de classement ou d'inscription, de déclassement ou de radiation d'inscription sont publiées par les soins du préfet de région au fichier immobilier de la situation de l'immeuble classé ou inscrit. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
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Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10LY02370, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, alors en vigueur : (…) Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. (…) / L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires (…) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 mars 1924 susvisé, alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article R. 621-80 du code du patrimoine : La liste des immeubles classés ou inscrit au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante. ;
Lire la suite…- Inscription à l'inventaire·
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