Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits / Sous-section 7 : Aliénation
Article R621-84 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région, par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
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[…] — la délibération méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-29-6 du code du patrimoine ; […] O R D O N N E
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2. Tribunal administratif de Nîmes, 28 juin 2016, n° 1501292
[…] — la juridiction administrative est compétente ; — la délibération contestée méconnaît le premier alinéa de l'article L. 621-29-6 du code du patrimoine en l'absence de détermination du futur acquéreur ; — elle méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 621-29-6 du code du patrimoine et l'article R. 621-84 du même code ; — elle est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas fait état du statut de l'immeuble et de sa protection, faisant ainsi obstacle à son contrôle par le préfet ; — elle méconnaît les dispositions de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les dispositions de l'article L. 621-29-1 du code du patrimoine ;
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