Article R621-89 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2007-645 du 30 avril 2007 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La demande d'autorisation d'affichage comporte l'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de sa surface et de sa durée d'installation, l'indication de l'emplacement des bâches, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale des personnes désirant apposer ou faire apposer un message et le montant attendu des recettes de l'affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l'indication de l'emplacement envisagé pour ceux-ci sur les bâches.

En cas d'utilisations successives du même espace par plusieurs messages, elle comporte ces informations pour chaque message.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Cheuvreux · 26 janvier 2023

L. 621-29-8, alinéa 2, c. patr.). Ceci conduit notamment pour le calcul des subventions publiques à déduire le montant des recettes du montant des travaux éligibles (art. R. 621-91 du Code du patrimoine). […] R. 621-90 c. patr.). Procédure pour obtenir une autorisation d'installation d'une bâche de chantier Le contenu de la demande d'autorisation d'affichage est précisé par l'article R. 621-89 du Code du patrimoine. […] R. 621-86 à R. 621-88 c. patr.). Le silence de l'autorité compétente dans le délai imparti vaut rejet de la demande (art. R. 621-13 et R. 621-88 c. patr.). II. […] R. 581-54 c. env.).

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