Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits / Sous-section 9 : Autorisation d'affichage
Article R621-90 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité.
Elle peut être assortie de prescriptions ou d'un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions de l'échafaudage et du monument, les limites de la surface consacrée à l'affichage, qui ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de support, l'emplacement de l'affichage sur la bâche ainsi que la durée de son utilisation, qui ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages.
Elle peut prescrire que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image du monument occulté par les travaux.
Les références de cette autorisation ainsi que l'indication des dates et surfaces visées au deuxième alinéa doivent être mentionnées sur l'échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.
Commentaires • 5
L. 621-29-8, alinéa 2, c. patr.). Ceci conduit notamment pour le calcul des subventions publiques à déduire le montant des recettes du montant des travaux éligibles (art. R. 621-91 du Code du patrimoine). […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article R. 621-90 du Code du patrimoine, « l'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, […] Le contenu de la demande d'autorisation d'affichage est précisé par l'article R. 621-89 du Code du patrimoine. […] R. 621-86 à R. 621-88 c. patr.).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] - elle ne précise pas les limites et l'emplacement de la surface affectée à la publicité en méconnaissance de l'article R. 621-90 du code du patrimoine ; elle méconnait l'interdiction de la publicité en bordure des voies ouvertes à la circulation publique fixée par l'article P 1.3 du règlement local de la publicité ; elle méconnait l'interdiction de la publicité lumineuse fixée par l'article P 4.1.1 du règlement local de la publicité.
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[…] la réalisation même des travaux et la pose de bâches publicitaires sur les façades du Théâtre [3] et imputaient à la Ville de [Localité 4] une faute pour avoir signé, le 22 mai 2017, une convention d'occupation du domaine public en vue de la pose de ces bâches, en méconnaissance des articles L. 621-29-8, R. 621-86 et R. 621-90 du code du patrimoine ; qu'après avoir constaté que les travaux incriminés sont des travaux publics, l'arrêt relève, pour retenir la compétence des juridictions judiciaires, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 22-24.224, Inédit
[…] la réalisation même des travaux et la pose de bâches publicitaires sur les façades du Théâtre du Châtelet et imputait à la Ville de [Localité 3] une faute pour avoir signé, le 22 mai 2017, une convention d'occupation du domaine public en vue de la pose de ces bâches, en méconnaissance des articles L. 621-29-8, R. 621-86 et R. 621-90 du code du patrimoine ; qu'après avoir constaté que les travaux incriminés sont des travaux publics, l'arrêt relève, pour retenir la compétence des juridictions judiciaires, […]
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[…] 1. […] L. 621-29-8, R. 621-86 et R. 621-90 du code du patrimoine ; qu'après avoir constaté que les travaux incriminés sont des travaux publics, l'arrêt relève, pour retenir la compétence des juridictions judiciaires, que la société Victoria Cross s'est fondée sur l'article 1719 du code civil et les articles 1134, 1147 et 1149 anciens du même code, en invoquant le défaut de jouissance paisible du local objet d'un bail de droit privé et que le sort de son action en responsabilité contractuelle, qui n'a pas pour objet l'appréhension de dommages de travaux publics, dépend de l'appréciation de fautes imputées […] 79 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
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