Article R621-91 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2007-645 du 30 avril 2007 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les subventions publiques sont calculées après que le montant des recettes perçues au titre de l'affichage ou, lorsqu'une partie des travaux ne bénéficie pas de subvention publique, la partie de ces recettes correspondant au prorata du montant des travaux subventionnés par rapport au montant total des travaux entrepris, a été déduit du montant des travaux éligibles.

Si les recettes perçues au titre de l'affichage laissent apparaître, en fin d'opération, un excédent par rapport à l'estimation initiale, elles sont réparties selon les mêmes principes pour le versement du solde des subventions qui peuvent donner lieu à reversement en cas de trop-perçu.

Si le total des recettes d'affichage encaissées est supérieur au montant des travaux, cet excédent est pris en compte lors de l'examen de demande de subventions pour des travaux ultérieurs sur le même immeuble.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Cheuvreux · 26 janvier 2023

L. 621-29-8, alinéa 2, c. patr.). Ceci conduit notamment pour le calcul des subventions publiques à déduire le montant des recettes du montant des travaux éligibles (art. R. 621-91 du Code du patrimoine). […] R. 621-90 c. patr.). […] Le contenu de la demande d'autorisation d'affichage est précisé par l'article R. 621-89 du Code du patrimoine. […] R. 621-86 à R. 621-88 c. patr.).

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BOFiP · 19 décembre 2018

[…] Les conditions de délivrance de la demande d'autorisation d'affichage et les modalités de calcul et de versement des subventions publiques en cas de perception de recettes au titre de l'affichage sont précisées de l'article R 621-86 du code du patrimoine à l'article R 621-91 du code du patrimoine.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 avril 2022, n° 21PA02528
Rejet

[…] 4. En premier lieu, la décision contestée prise au visa des articles L. 621-29-8, R. 621-98 à R. 621-91 et R. 624-2 du code du patrimoine, de l'arrêté du 14 novembre 1979 portant inscription au titre des monuments historiques du Théâtre du Châtelet ainsi que de la demande de prolongation d'affichage reçue le 16 avril 2018, mentionne que la demande est recevable et l'autorise, sous prescriptions, pour la période du 2 mai au 28 juin 2018. Elle est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivée, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que la décision doive mentionner le contenu des travaux ou l'utilisation effective des échafaudages.

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