Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 4 : Abords / Sous-section 1 : Création et modification du périmètre délimité des abords
Article R621-92 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 1
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale entend proposer un périmètre délimité des abords conformément au premier alinéa de l'article L. 621-31, il transmet cette proposition à l'architecte des Bâtiments de France afin de recueillir son accord.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000038682254&cidTexte=LEGITEXT000006074236&categorieLien=id&dateTexte=">article R. 621-92 du code du patrimoine). […] idArticle=LEGIARTI000038672927&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20190712&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">nouvel article R. 621-92-1 du code du patrimoine). […] idArticle=LEGIARTI000038682379&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190623">l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, et ouverte initialement aux personnes physiques et exploitations agricoles aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, aux « coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ». […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 13. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-93 du code du patrimoine : « I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. () ».
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2. Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2002812
[…] 15. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-93 du code du patrimoine : « I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. () ».
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En premier lieu, l'article 1er du décret modifie l'article R. 621-92 du code du patrimoine, lequel précise désormais que la collectivité compétente en matière de plan local d'urbanisme (PLU) qui souhaite proposer la création d'un périmètre délimité des abords doit recueillir l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) :
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