Article R621-94 du Code du patrimoine

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, le préfet peut saisir le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le projet et l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité territoriale.


L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection.


Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Commentaires7


coussyavocats.com · 4 février 2016

[…] Lorsque la décision nécessite une dérogation à certaines règles du PLU (nouvel article L152-4 c. […] Le texte précise également que l'avis de l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente sur un projet de périmètre de protection d'un monument historique adaptée est obligatoire lors de l'élaboration de la carte communale, et lors de sa révision (art.R621-94 du code du patrimoine).

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Sensei Avocats · 11 janvier 2016

[…] Enfin, il modifie l'article R. 621-94 du Code du patrimoine, afin de préciser que l'avis de l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente sur le projet de périmètre de protection adaptée est requis, non seulement lors de l'élaboration de la carte communale, mais également lors de sa révision. […]

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