Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 4 : Abords / Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
Article R621-96 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section.
Commentaires • 4
[…] l'environnement relatif à l'interdiction de publicité aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621 -30 du code du patrimoine (dans un rayon de 500 mètres autour des monuments historiques ou dans le périmètre délimité des abords). […] Il est utile de rappeler que l'autorisation préalable prévue par les articles L. 621 -32 et R . 621 - 96 et suivants du code du patrimoine […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence en ce qu'il prescrit des travaux qui relèvent de la compétence de l'autorité préfectorale, en méconnaissance des articles R. 621-96-13 et 14 du code du patrimoine ;
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[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 621-96 du code du patrimoine : « L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés aux abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section ». […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, n° 1501218
[…] — la requête est recevable ; aucun affichage de la décision n'ayant été réalisé sur le terrain ni en mairie par le bénéficiaire de l'autorisation, conformément à l'article R. 621-96-15 du code du patrimoine, les délais de recours n'ont jamais commencé à courir et la requête est recevable ; eu égard à son objet et à ses effets, la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs était insuffisante pour faire courir les délais ; le délai de recours n'a pas non plus été déclenché par le recours gracieux formé par M. Z ; les requérants justifient d'un intérêt à agir dès lors qu'ils disposent d'une vue directe sur la Seine et que les navires stationnés sont sources de nuisance ;
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Elle en a déduit que la commune disposait ainsi de l'autorisation prescrite par les articles R. 621-96 et suivants du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 juillet 2016. […]
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