Article R621-96 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version05/11/2014
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2022

Elle en a déduit que la commune disposait ainsi de l'autorisation prescrite par les articles R. 621-96 et suivants du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 juillet 2016. […]

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M. Jean-Michel Clément · Questions parlementaires · 20 décembre 2016

[…] l'environnement relatif à l'interdiction de publicité aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621 -30 du code du patrimoine (dans un rayon de 500 mètres autour des monuments historiques ou dans le périmètre délimité des abords). […] Il est utile de rappeler que l'autorisation préalable prévue par les articles L. 621 -32 et R . 621 - 96 et suivants du code du patrimoine […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 6 octobre 2022, n° 2000784
Rejet

[…] — l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence en ce qu'il prescrit des travaux qui relèvent de la compétence de l'autorité préfectorale, en méconnaissance des articles R. 621-96-13 et 14 du code du patrimoine ;

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2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 26 septembre 2022, n° 2116660
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 621-96 du code du patrimoine : « L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés aux abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section ». […]

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3Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, n° 1501218
Annulation

[…] — la requête est recevable ; aucun affichage de la décision n'ayant été réalisé sur le terrain ni en mairie par le bénéficiaire de l'autorisation, conformément à l'article R. 621-96-15 du code du patrimoine, les délais de recours n'ont jamais commencé à courir et la requête est recevable ; eu égard à son objet et à ses effets, la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs était insuffisante pour faire courir les délais ; le délai de recours n'a pas non plus été déclenché par le recours gracieux formé par M. Z ; les requérants justifient d'un intérêt à agir dès lors qu'ils disposent d'une vue directe sur la Seine et que les navires stationnés sont sources de nuisance ;

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