Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 5 : Dispositions diverses
Article R621-97 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en violation de la législation sur les monuments historiques, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 621-33, compétente pour faire procéder aux recherches et pour ordonner la remise en place de l'édifice, est le préfet de région.
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