Article R622-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 56 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le préfet soumet pour avis à la commission départementale des objets mobiliers les demandes de classement d'objets mobiliers dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que les propositions de classement dont il prend l'initiative. Lorsqu'il estime que l'objet mobilier le justifie, le préfet saisit le ministre chargé de la culture d'une proposition de classement. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
Lorsque la demande ou la proposition de classement porte sur un orgue, le préfet la transmet au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission départementale des objets mobiliers.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet d'une demande ou d'une proposition de classement, il statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Il consulte également la Commission nationale des monuments historiques lorsqu'il prend l'initiative d'un classement. Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement.
Le ministre informe le préfet de l'avis de la commission et de sa décision.
Le ministre ne peut classer un objet n'appartenant pas à l'Etat qu'au vu d'un dossier contenant l'accord de son propriétaire sur la mesure de classement.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 avril 2018, 402065
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 622-4 du code du patrimoine : « Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, […] le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 622-4 du même code : « Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet d'une demande ou d'une proposition de classement, il statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2019, 419856, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, le troisième alinéa de l'article R. 622-4 du code du patrimoine dispose que : « Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet d'une demande ou d'une proposition de classement, il statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. […]

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