Article R622-6 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

La décision de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier ou la décision de création d'une servitude de maintien dans les lieux mentionne :

1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ou de l'ensemble historique mobilier et, lorsqu'il s'agit d'un ensemble historique mobilier, l'inventaire détaillé des objets le composant ;

2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;

3° Le nom et le domicile du propriétaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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