Article R622-9 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

La liste générale des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers classés, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :

1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de ces objets et ensembles historiques mobiliers ;

2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont conservés, et, le cas échéant, de la servitude de maintien dans les lieux attachée à l'objet mobilier ou à l'ensemble historique mobilier concerné. Toutefois, si l'objet mobilier ou l'ensemble historique mobilier appartient à un propriétaire privé, celui-ci peut demander que seule l'indication du département soit mentionnée ;

3° La qualité de personne publique ou privée de leur propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;

4° La date de la décision de classement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).