Article R622-17 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La conformité des travaux réalisés sur un objet mobilier classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture dans le délai de six mois suivant leur achèvement. Elle donne lieu, le cas échéant, à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.

Lors de l'achèvement des travaux, trois exemplaires du dossier documentaire des travaux exécutés sont remis par le maître d'ouvrage au conservateur des antiquités et des objets d'art ou au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine s'il s'agit de travaux sur un orgue classé. Ce dossier comprend une copie des mémoires réglés aux entreprises et une copie des protocoles d'intervention des restaurateurs mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'œuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques et diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000024242208&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120618">article R. 622-17 du code du patrimoine). 2. Exposition de l'objet au public pendant cinq ans au moins à compter de l'achèvement des travaux d. […] Plafonnement de la base 140 Le 1° du II de l'article 199 duovicies du CGI prévoit que le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que les travaux soient autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine. […] idSectionTA=LEGISCTA000024242208&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120618">articles R. 622-11 à R. 622-17 du code du patrimoine relatifs aux travaux sur un objet mobilier classé.

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