Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre II : Objets mobiliers / Section 1 : Classement des objets mobiliers / Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Article R622-18 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 22
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers classés, prévues aux articles L. 622-7 et L. 622-8 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;
2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers classés se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.