Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre II : Objets mobiliers / Section 1 : Classement des objets mobiliers / Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Article R622-23 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les objets mobiliers classés, par le premier alinéa de l'article R. 622-17.
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.