Article Annexe 1 aux articles R. 111-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1718 du 28 décembre 2020 - art. 5

Annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17

Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 111-1

Seuils (en euros)

1. A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d'âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques : quelle que soit la valeur.

1. B. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques : 3 000.

1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 et ayant plus de cent ans d'âge ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques : 15 000.

2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de cent ans d'âge : quelle que soit la valeur.

3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 4 et 5 ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 300 000.

4. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 50 000.

5. Dessins ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 30 000.

6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 20 000.

Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 20 000.

7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de cinquante ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 100 000.

8. Photographies isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 25 000.
Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 25 000.

9. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) (3) : 3 000.

10. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (3) : 50 000.

11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de cent ans d'âge (2) (3) : 25 000.

12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit leur support : 300.

13 a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50 000.

b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique : 50 000.

14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge : 50 000.

15. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 de plus de cinquante ans d'âge : 100 000.

(1) N'appartenant pas à leur auteur.

(2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l'aquarelle, au pastel.

(3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 9 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Kga Avocats · K Pratique · 28 juillet 2011

L'article 111-1 du code du patrimoine dispose que « les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme des trésors […] » (article 111-7 du code du patrimoine), ainsi qu'au retour de l'œuvre sur le territoire. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).