Article D642-5 du Code du patrimoineAbrogé

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Version22/12/2011

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3, le projet de création ou de révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est, à l'issue de l'étude prévue à la section 1, soumis aux délibérations concordantes du ou des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou à la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
Ce projet comporte, en application de l'article L. 642-2 :
1° Un rapport de présentation des objectifs de l'aire, auquel est annexé le diagnostic défini à l'article D. 642-4.
2° Le règlement et le document graphique prévus aux troisième à septième alinéas du même article. Le document graphique contient une présentation graphique des prescriptions énoncées par le règlement. Le règlement peut prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 février 2019, n° 1703967
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 642 1 du même code : « La décision de mettre à l'étude un projet […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 642-5 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Une instance consultative, associant : / – des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ; / – le préfet ou son représentant ; […]

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