Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS / Chapitre II : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine / Section 3 : Régime des travaux dans une aire
Article D642-20 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2011
Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 1
I. ― Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite sous son autorité.
Cette instruction peut être confiée :
1° Aux services de la commune ;
2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.
II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.
Cette instruction peut être confiée :
1° Aux services de la commune ;
2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.
II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2015, n° 1304519
Annulation
[…] — l'acte a méconnu les dispositions de l'article D. 642-20 du code du patrimoine en ce que la procédure n'a pas été régulièrement suivie ; […]
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