Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS / Chapitre II : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine / Section 3 : Régime des travaux dans une aire
Article D642-24 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2011
Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 1
Toute décision expresse prise par l'autorité compétente, ou, le cas échéant, le ministre, statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus, prescription ou adaptation mineure en application du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est motivée.
Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
La décision accordant l'autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
La décision accordant l'autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.