Article D642-27 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2011

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 1

L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.

L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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