Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal / Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France / Sous-section 4 : Dépôt légal des services de communication au public par voie électronique
Article R132-23-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 8
La consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue :
1° A la Bibliothèque nationale de France et dans tout organisme habilité à mettre en œuvre cette consultation par arrêté du ministre chargé de la culture ;
2° Sur des postes individuels équipés d'interfaces d'accès, de recherche et de traitement fournies par la Bibliothèque nationale de France ou les organismes habilités et dont l'usage est strictement réservé à des chercheurs dûment accrédités.
Pour des raisons légales gravées dans le marbre de l'article R 132-23-2du Code du patrimoine (par le décret d'application de 2011 de la loi DADVSI) elles ne sont même pas consultables dans les salles ouvertes à tous contre un droit d'entrée (Haut-de-jardin) mais uniquement au Rez-de-jardin.
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