Article R132-23-2 du Code du patrimoine

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Version22/12/2011

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 8

La consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue :

1° A la Bibliothèque nationale de France et dans tout organisme habilité à mettre en œuvre cette consultation par arrêté du ministre chargé de la culture ;

2° Sur des postes individuels équipés d'interfaces d'accès, de recherche et de traitement fournies par la Bibliothèque nationale de France ou les organismes habilités et dont l'usage est strictement réservé à des chercheurs dûment accrédités.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Commentaire1


www.precisement.org

Pour des raisons légales gravées dans le marbre de l'article R 132-23-2du Code du patrimoine (par le décret d'application de 2011 de la loi DADVSI) elles ne sont même pas consultables dans les salles ouvertes à tous contre un droit d'entrée (Haut-de-jardin) mais uniquement au Rez-de-jardin.

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