Article R132-28-1 du Code du patrimoine

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Version22/12/2011

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 13

Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, deux exemplaires sont déposés : un exemplaire numérique répondant à des prescriptions techniques fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise sur le fondement du 2° de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée et un exemplaire sur support photochimique conforme aux prescriptions de l'article R. 132-28.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 360232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 132-1 du code du patrimoine dispose que : « le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire » et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe : " a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, (…) / ; b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, (…) ; […] qu'aux termes de l'article 13 du décret attaqué, codifié à l'article R. 132-28-1 du code du patrimoine : « Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, […]

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