Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal / Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
Article R132-40 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 19
Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.
Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente section.