Article R132-40 du Code du patrimoine

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Version22/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 décembre 2011 est l'article : Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 35 (Ab), alinéas 1 à 8, ecqc composition commission.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 19

Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.

Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente section.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
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