Article R710-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version14/02/2014
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Version01/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 14 février 2014 sont les articles : art. 21 du Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 - art. 21, alinéas 1 à 5, ecqc GGMR (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2017 est l'article : Code du patrimoine - art. R710-1-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 février 2014

Est créé par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :
1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :
a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.

Entrée en vigueur le 14 février 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

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