Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
Article R710-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
En cas d'urgence, l'avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est donné par une délégation permanente composée du président de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.