Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
Article R710-6 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 14 février 2014
Est créé par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
La commission régionale du patrimoine et des sites comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, vingt membres :
1° Six membres de droit :
a) Le représentant de l'Etat ;
b) Le directeur des affaires culturelles ;
c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
d) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles ;
e) Le commandant du groupement de gendarmerie ;
f) Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art ;
2° Quatorze membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
a) Deux fonctionnaires de l'Etat, dont au moins un affecté à la direction des affaires culturelles, compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
d) Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.