Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
Article R710-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion dix-huit membres :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
– le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
– le directeur des affaires culturelles ;
– le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
b) Trois membres nommés :
– un architecte des Bâtiments de France ;
– un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;
– un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;
3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Cinq personnalités qualifiées dont un membre du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel et le conservateur des antiquités et des objets d'art ;