Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
Article R710-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :
1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le directeur des affaires culturelles ;
b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;
c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;
2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
a) Le président ;
b) Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;
3° Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 710-6 ;
4° Deux membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 710-6.