Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article R720-15 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : " tribunal judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ;
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
c) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " collectivité " ;
d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ".