Article R730-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version14/02/2014

Entrée en vigueur le 14 février 2014

Est créé par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

I. – L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte.

II. – Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.

Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.

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Entrée en vigueur le 14 février 2014

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