Article R730-7 du Code du patrimoine

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Version14/02/2014
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :

1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le directeur des affaires culturelles ;

b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;

c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;

2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :

a) Le président ;

b) Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

3° Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 730-6 ;

4° Deux membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 730-6.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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