Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article R740-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 5
I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire.
Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.