Article R740-3 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version14/02/2014
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Version20/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 21, ecqc La Nouvelle-Calédonie (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 5

I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire.

Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

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