Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article R750-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 5
I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire, les articles R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.