Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article R750-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version14/02/2014
Entrée en vigueur le 14 février 2014
Est créé par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12.
II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.