Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
Article R780-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2014
Est créé par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
I. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 212-57 :
1° Les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives communales ;
2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :
– les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;
– les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;
– les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;
– les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.
II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.