Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE II : MUSÉES NATIONAUX / Chapitre II : Conseil et expertise / Section 1 : Grands départements patrimoniaux
Article R422-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 14 février 2014
Est créé par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4
Les grands départements sont ainsi dénommés :
1° Le département des antiquités nationales ;
2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;
3° Le département des antiquités égyptiennes ;
4° Le département des antiquités orientales ;
5° Le département des peintures ;
6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;
9° Le département de Versailles et des Trianon ;
10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;
11° Le département d'Orsay ;
12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;
13° Le département du XXe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;
14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
15° Le département des arts de l'Islam.
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Décisions • 4
[…] 41-01-02 C […] — les travaux projetés sont exécutés sans autorisation préalable en violation des articles L. 621-9 R. 621-11 du code du patrimoine ; l'Opéra B n'a pas obtenu l'autorisation du préfet prévue par l'article R. 422-2 du code du patrimoine ;
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[…] 54-035-02 […] les travaux projetés sont exécutés sans autorisation préalable en violation des articles L. 621-9 R. 621-11 du code du patrimoine ; que l'Opéra Z n'a pas obtenu l'autorisation délivrée par le préfet en vertu de l'article R. 422-2 du code du patrimoine et visée par les articles précités ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 26 janvier 2023, n° 2104595
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, […] d'une délégation de signature pour signer les nominations aux emplois de chef de grand département des musées nationaux, tels que définis par les dispositions des articles R. 421-2 et R. 422-2 du code du patrimoine, auquel appartient le département des antiquités orientales du musée du Louvre. […]
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