Article R422-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version14/02/2014
>
Version05/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. D422-2 (T)

Entrée en vigueur le 14 février 2014

Est créé par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4

Les grands départements sont ainsi dénommés :

1° Le département des antiquités nationales ;

2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;

3° Le département des antiquités égyptiennes ;

4° Le département des antiquités orientales ;

5° Le département des peintures ;

6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;

9° Le département de Versailles et des Trianon ;

10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;

11° Le département d'Orsay ;

12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;

13° Le département du XXe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;

14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;

15° Le département des arts de l'Islam.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 février 2014
Sortie de vigueur le 5 octobre 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2016, n° 1518636
Annulation

[…] 41-01-02 C […] — les travaux projetés sont exécutés sans autorisation préalable en violation des articles L. 621-9 R. 621-11 du code du patrimoine ; l'Opéra B n'a pas obtenu l'autorisation du préfet prévue par l'article R. 422-2 du code du patrimoine ;

 Lire la suite…
  • Opéra·
  • Justice administrative·
  • Concert·
  • Autorisation·
  • Etablissement public·
  • Île-de-france·
  • Patrimoine·
  • Monument historique·
  • Établissement·
  • Protection

2Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2015, n° 1518633
Rejet

[…] 54-035-02 […] les travaux projetés sont exécutés sans autorisation préalable en violation des articles L. 621-9 R. 621-11 du code du patrimoine ; que l'Opéra Z n'a pas obtenu l'autorisation délivrée par le préfet en vertu de l'article R. 422-2 du code du patrimoine et visée par les articles précités ;

 Lire la suite…
  • Opéra·
  • Justice administrative·
  • Prototype·
  • Autorisation·
  • Île-de-france·
  • Monument historique·
  • Concert·
  • Etablissement public·
  • Spectacle·
  • Classes

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 26 janvier 2023, n° 2104595
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, […] d'une délégation de signature pour signer les nominations aux emplois de chef de grand département des musées nationaux, tels que définis par les dispositions des articles R. 421-2 et R. 422-2 du code du patrimoine, auquel appartient le département des antiquités orientales du musée du Louvre. […]

 Lire la suite…
  • Musée·
  • Culture·
  • Antiquité·
  • Département·
  • Patrimoine·
  • Décret·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Scientifique·
  • Agent public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).